Le droit des obligations
L'extinction des obligations (13/13)
Une obligation est éteinte lorsque le débiteur est libéré et ne doit plus faire, ne pas faire ou donner quelque chose. Outre les modes d'extinction examinés ci-après, le paiement et l'exécution forcée aboutissent également à la libération du débiteur.
Le premier mode d'extinction est la confusion. La confusion s'opère lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne 94. Cependant, la confusion n'éteint pas réellement la créance. Elle constitue en réalité un obstacle à sa mise en œuvre. La créance est donc de nouveau 'en vigueur' lorsqu'elle n'est plus détenue par le débiteur 95. Les exemples de confusion se trouvent particulièrement dans le domaine des successions. C'est notamment le cas lorsqu'au décès du débiteur, le créancier hérite de la dette 96.
Plus courant est la compensation. Selon les termes de la loi, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation à concurrence de la dette la moins élevée 97. Concrètement, la dette la plus faible s'éteint et celle qui est plus élevée voit son montant réduit d'autant. Il existe dans notre droit trois types de compensation : la compensation légale, la compensation conventionnelle et la compensation judiciaire 98. La compensation légale requiert l'existence de deux dettes fongibles, liquides et exigibles entre les deux mêmes personnes agissant en la même qualité 99. Lorsque les conditions mentionnées ne sont pas réunies mais le sont par l'effet d'une décision de justice, le juge peut, à la demande d'une partie, prononcer une compensation judiciaire 100. Enfin, les parties peuvent convenir elles-mêmes de procéder à la compensation de leurs dettes réciproques mêmes si les conditions requises pour la compensation légale ne sont pas réunies. Cependant, cette compensation ne peut être frauduleuse 101. Elle ne peut pas être réalisée, par exemple, dans le but de nuire à un tiers, créancier d'une des parties.
Un autre mode d'extinction des obligations est la novation. Par ce mécanisme, les parties à une obligation conviennent d'éteindre cette obligation pour lui en substituer une nouvelle. Cette novation permet de changer le débiteur, le créancier ou l'objet de l'obligation nouvelle 102. Constitue une novation, une cession de dette avec décharge de l'ancien débiteur par le créancier cédé 103.
Enfin, on peut également citer la remise de dettes comme mode d'extinction des obligations. La remise de dettes est l'abandon volontaire par le créancier de sa créance. Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette définition, la remise de dettes est un contrat par lequel le débiteur doit accepter, même tacitement, la remise 104. Dans la mesure de la remise, l'obligation qui en fait l'objet disparait et les sûretés réelles et personnelles sont libérées 105.
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94. Article 1300 du Code civil.
95. Cass., 26 octobre 1962, Pas., 1963, I, p. 259.
96. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2140.
97. Article 1289 du Code civil.
98. M.-C. Ernotte, « L'extinction des obligations : la compensation », in La théorie générale des obligations, Formation permanente C.U.P., XXVII, déc. 1998, pp. 278-315.
99. Appel Mons, 21 juin 1988, Pas., 1988, II, p. 239.
100. Cour du travail de Mons, 11 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 397.
101. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 2180.
102. Article 1271 du Code civil.
103. Cass., 26 septembre 2003, Pas., 2003, I, p. 1487.
104. Cass., 9 décembre 1969, Pas., 1970, I, p. 322.
105. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 2198.