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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

2 Septembre 2014

Le droit des obligations

La responsabilité civile  (9/13)

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La responsabilité est une des sources des obligations. Le principe qui gouverne la matière est le suivant. Celui qui souhaite engager la responsabilité d'une personne doit démontrer l'existence de trois conditions : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait et le dommage.

Le fait générateur de responsabilité est généralement une faute (sauf les cas de responsabilité objective, sans faute). Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, la faute consiste en l'inexécution d'une obligation contractuelle. En règle, cette faute sera appréciée en fonction du critère de la culpa levis in abstracto selon le principe du bon père de famille 68. En matière extracontractuelle, la faute consiste soit en une violation d'une règle légale ou réglementaire 69, soit en la violation d'une norme de bon comportement 70. Dans de  tels cas, le critère d'appréciation de la faute est la culpa levissima in abstracto selon le standard du bon père de famille 71. Quant à la preuve de la faute, il incombe à celui qui s'en prévaut de la démontrer. À cet égard, la distinction entre les obligations de résultat et de moyen joue un rôle important. Face à une obligation de résultat, il suffit de démontrer que le résultat n'est pas atteint 72. Par contre dans le cas d'une obligation de moyen, il faut prouver la faute du responsable 73.

En outre, le législateur a prévu des cas de responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses 74.

Le dommage correspond au préjudice causé par le fait générateur de la personne dont on souhaite engager la responsabilité. La Cour de cassation définit le dommage comme étant l'atteinte à un intérêt ou la perte d'un avantage quelconque, pour autant qu'il soit stable et légitime 75. Cela dit, celui qui réclame la réparation du dommage qu'il a subi doit encore démontrer que ce dommage correspond aux caractéristiques fixées par la loi. Le dommage est réparable s'il est certain, pas purement hypothétique, et personnel. Cela signifie qu'en règle, seule la personne qui a subi le dommage peut en poursuivre la réparation. Néanmoins, la loi organise des exceptions comme la possibilité pour le représentant légal d'une personne de réclamer la réparation du préjudice subi par cette dernière 76.

Enfin, la responsabilité requiert l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. En droit belge, ce lien de causalité est apprécié selon la théorie de l'équivalence des conditions. Cette théorie consacre la responsabilité de celui qui a commis une faute si le juge constate que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit 77. Concrètement, la faute commise par une personne sera appréciée indépendamment des éventuelles autres fautes commises par autrui. Si cette personne commet une faute qui répond à la définition mentionnée, elle sera responsable de l'intégralité du dommage même si d'autres fautes, plus graves ou non, ont concouru à ce dommage 78.

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68. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1184.

69. Cass., 22 septembre 1988, Pas., 1989, I, p. 83.

70. Cass., 5 juin 2003, Pas., 2003, I, p. 1125.

71. P. Van Ommeslaghe, op. cit., pp. 1194-1195.

72. Cass., 10 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 290.

73. Cass., 26 février 1962, Pas., 1962, I, p. 723.

74. Articles 1384 et suivants du Code civil.

75. Cass., 4 septembre 1972, Pas., 1973, I, p. 1.

76. Cass., 30 novembre 1978, Pas., 1979, I, p. 376.

77. Cass., 8 octobre 2002, Pas., I, p. 1861.

78. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 1579.