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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

9 Avril 2014

La protection contre le licenciement

La protection contre le licenciement dans le cadre du congé parental  (5/8)

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Le droit au congé parental a été institué par la Convention Collective de Travail n° 64 du 29 avril 1997 afin de permettre au père ou à la mère d’un enfant de pouvoir s’occuper de celui-ci. 16

Ladite convention donne ainsi un droit individuel au congé parental d’une durée de trois mois maximum en faveur de tout travailleur engagé dans les liens d’un contrat de travail, sans toutefois que le travailleur ait droit à une quelconque rémunération pendant cette période.

L’exercice de ce droit confère au travailleur une protection particulière contre le licenciement. En effet, dès le moment où le travailleur manifeste sa volonté de bénéficier du droit au congé parental, le travailleur ne pourra faire l’objet d’un licenciement que sous certaines conditions. 17

La période de protection conférée par cet article s’étend à partir de l’avertissement de congé parental donné par le travailleur, soit au plus tôt trois mois avant le congé parental en tant que tel, jusqu’à deux mois après la date de fin de congé parental. 18

La protection ainsi conférée consiste en une interdiction pour l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail sauf pour motif grave ou pour un motif suffisant, c'est-à-dire, un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à l'exercice du droit au congé. 19

Si le travailleur a été licencié irrégulièrement, l’employeur pourra être sanctionné en payant une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération.

_________________

16. Convention collective n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du CNT, instituant un droit au congé parental, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 octobre 1997, M.B., 7 novembre 1997, art. 15.

17. F. Robert, « Discrimination-licenciement et motivation », J.T.T., 2003, p. 347

18. D. Claeys, « Licenciement et démission », éd. Kluwer, Bruxelles, 2009, p. 183.

19. Cour Trav. Liège (sect. Liège) - arrêt n° F-20040318-5 (30952-02) du 18 mars 2004.