Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

9 Avril 2014

La protection contre le licenciement

La protection contre le licenciement des travailleuses enceintes  (4/8)

Cette page a été vue
431
fois
dont
1
le mois dernier.

La loi du 16 mars 1971 a organisé un système de protection pour les travailleuses enceintes. 13 Cette loi stipule qu’un employeur qui engage une femme enceinte ne peut poser aucun acte qui conduirait à la rupture unilatérale du contrat de travail sauf pour des raisons indépendantes de son état de grossesse ou de son accouchement. 14

La protection contre le licenciement de la travailleuse enceinte prend cours au moment où l'employeur est informé de l'état de grossesse de la travailleuse.

La loi ne prévoit pas de formalité spécifique liée à l’information de l’état de grossesse de la travailleuse. Toutefois, la prudence impose que la travailleuse procède elle-même à cette information et s’en réserve une preuve écrite.

En effet, en cas de licenciement, c’est à la travailleuse de prouver que l’employeur était informé de son état de grossesse au moment où il l’a licenciée.

La protection contre le licenciement s'achève un mois après la fin du congé de maternité15

Pendant cette période, l'employeur ne peut faire un acte conduisant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail. Par conséquent, il ne peut ni rompre le contrat de travail, ni notifier un préavis même si le délai de préavis prendrait fin après la période de protection.

Cela étant, l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 dispose que le licenciement ne peut être régulièrement notifié pendant cette période, que pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La charge de la preuve de ces motifs étrangers incombe à l'employeur.

Si l’employeur licencie la travailleuse enceinte pendant la période de protection pour des motifs qui ne sont pas étrangers à son état de grossesse, ce licenciement sera considéré comme irrégulier et l'employeur sera tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération, ainsi que l'indemnité normale de rupture.

________________

13. Loi du 16 mars 1971 sur le travail, M.B., 30 mars 1971, p. 3931.

14. J. Jacqmain, « Maternité et travail », Bulletin de la Fondation André Renard, 1992, n° 196/197, p. 59.

15. M. Deschepper, “La protection de la maternité dans le cadre de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971”, J.T.T., 1983, p. 112.