La protection contre le licenciement
Les autres protections contre le licenciement (8/8)
D’autres dispositions légales ou conventionnelles prévoient des protections contre le licenciement à certains travailleurs. 28 Ces protections étant moins fréquentes, on se bornera simplement à les relater ci-dessous.
Il s’agit, notamment, d’une protection contre le licenciement pour le travailleur qui a déposé plainte (au niveau de l'entreprise ou à l'inspection sociale) ou qui intente une action en justice tendant à faire respecter le principe de l'égalité entre travailleurs masculins et féminins en matière de rémunération ou d'autres conditions de travail. 29 En effet, ce travailleur ne peut être licencié que pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. 30
Par ailleurs, lorsqu’un travailleur est titulaire de certains mandats politiques ou qu’il est candidat à de tels mandats 31, celui-ci ne peut être licencié que pour des motifs étrangers à sa candidature. 32
Lorsqu’un travailleur bénéficie du congé-éducation payé prévu par la loi du 22 janvier 1985, ce travailleur ne peut être licencié que pour un motif étranger à cette circonstance. 33 A défaut, le travailleur aura droit à une indemnité forfaitaire de protection équivalente à 3 mois de salaire. 34
Le travailleur qui est responsable des travaux de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques de l'entreprise, ne peut être licencié que pour des motifs d'ordre économique ou technique. 35
La loi du 20 décembre 2002 relative à la protection des conseillers en prévention a mis en place un système de protection contre le licenciement pour les conseillers en prévention. Ceux-ci ne peuvent être licenciés que pour des motifs étrangers à leur indépendance ou pour des motifs qui démontrent que le travailleur est incompétent dans l’exercice de ses missions. 36
Enfin, le travailleur qui introduit une action en justice ou qui rédige une plainte motivée sur base des dispositions de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, ne peut pas être licencié sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte ou à cette action en justice. 37
_______________
28. Pour une énumération exhaustive, voyez : B. Paternostre, « Les protections contre le licenciement : essai de synthèse », Orientations, 2005, n° 5 et n° 6.
29. Cour Trav. Brux. - arrêt n° R.G. -20041019-3 (37934, 42424) du 19 octobre 2004.
30. Convention collective n° 25 conclue au sein du Conseil national du travail le 15 octobre 1975, modifiée par la CCT n° 25bis du 19 décembre 2001 ; loi de réorientation économique du 4 août 1978, art. 136.
31. D. Claeys, « Licenciement et démission », éd. Kluwer, Bruxelles, 2009, p. 151.
32. Loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice de certains mandats politiques, M.B., 24 août 1976, art. 5.
33. Article 118 de la loi du 22 janvier 1985.
34. Cour du travail Mons (3e chambre), 07 février 2006, J.L.M.B., 6/2007, p. 242.
35. Loi du 22 juillet 1974, art. 20.
36. La loi du 20 décembre 2002 M.B., 20 janvier 2003.
37. Loi du 10 mai 2007, M.B., 30 mai 2007 (voyez art. 17 et 21 de la loi).