La protection contre le licenciement
La protection contre le licenciement des délégués du personnel et candidats au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail (2/8)
Un système de protection contre les licenciements des délégués du personnel et des candidats au conseil d’entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail a été mis en place par le biais de la loi du 19 mars 1991. 2
Les travailleurs bénéficiant de cette protection sont, d’une part, les délégués du personnel et, d’autre part, les candidats non élus. 3
En ce qui concerne les délégués du personnel, ceux-ci bénéficient d’une protection contre le licenciement qui débute le trentième jour qui précède l'affichage de l'avis fixant la date des élections et prend fin à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Par ailleurs, les candidats qui n’ont pas été élus sont également protégés pendant une période identique à celle prévue pour les délégués. Toutefois, lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus lors des élections précédentes, la période de protection prend fin deux ans après l'affichage du résultat des élections. 4
Pendant cette période de protection, les délégués du personnel et les candidats non élus ne peuvent être licenciés que pour un motif grave admis préalablement par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire de l’entreprise. 5
Le licenciement pour motif grave admis préalablement par la juridiction du travail est explicité par le texte de loi. Celui-ci prévoit que l’employeur, qui souhaite licencier un délégué du personnel pour des motifs graves, ne peut le faire qu’après avoir recueilli une décision du président du tribunal du travail.
Pendant la période de suspension, le travailleur pourra bénéficier d’allocations de chômage et d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Quoi qu’il arrive, ces sommes restent acquises au travailleur.
Lorsqu’il s’agit d’un candidat non-élu, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail sans délai et sans recourir à une décision du président du tribunal du travail.
Si les juridictions du travail reconnaissent l’existence d’un motif grave, l’employeur peut licencier selon les réglementations prévues par la loi du 3 juillet 1978. A contrario, si les juridictions considèrent qu’il n’y a pas de motif grave permettant au travailleur protégé d’être licencié, le travailleur peut demander sa réintégration dans l’entreprise.
Le travailleur n’ayant pas fait de demande de réintégration obtiendra une indemnité forfaitaire de son employeur. Cette indemnité est, plus ou moins, élevée selon l’ancienneté du travailleur. 6
Si le travailleur a fait la demande de réintégration, mais que dans les 30 jours l’employeur ne l’a pas acceptée, ce dernier est tenu de payer une indemnité forfaitaire et une rémunération pour la période restant à courir jusqu’à la fin du mandat.
Par ailleurs, le travailleur protégé peut également être licencié pour des raisons d'ordre économique ou technique reconnues par la commission paritaire.
A cet égard, il est important de souligner que la commission paritaire doit se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui en est faite par l'employeur.
Cela étant, si la commission paritaire ne se prononce pas dans le délai de deux mois, l'employeur ne peut procéder au licenciement que dans les hypothèses suivantes : fermeture de l'entreprise ou division de l'entreprise ; licenciement d'une catégorie déterminée du personnel. 7
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2. Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, M.B., 29 mars 1991.
3. Cour Trav. Mons - arrêt n° 20100126-6 (2008/AM/21148) du 26 janvier 2010.
4. B. Nyssen, « La durée de la protection des candidats non élus aux élections sociales », J.T.T., 1991, 425.
5. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 418.
6. Cass., 24 janvier 1994, J.T.T., 69.
7. Cass., 13 juin 1994, J.T.T., 1994, p. 351.