La protection contre le licenciement
La protection contre le licenciement lors de l'interruption de carrière ou de crédits-temps (6/8)
Le travailleur qui bénéficie d’un crédit-temps conformément à la Convention collective de travail n° 77bis 20, ne peut être licencié que pour un motif grave ou pour un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations conformément à la législation relative au crédit-temps. 21
La protection contre le licenciement débute le jour de l’avertissement par écrit à l’employeur de la demande de crédits-temps et se termine trois mois après la date de fin/de refus du crédit-temps.
Si le licenciement est irrégulier, le travailleur pour bénéficier d’une indemnité forfaitaire de protection équivalente à six mois de salaire.
En outre, l’article 101 de la loi du 22 janvier 1985 protège les travailleurs dans le cadre d’une interruption de carrière. 22
La protection débute le jour de l’accord de l’employeur lorsque celui-ci est requis et se termine trois mois après la fin de l’interruption de carrière.
Durant cette protection, l’employeur peut licencier le travailleur que pour un motif grave ou pour un motif suffisant, c’est-à-dire, un motif étranger à l’interruption de carrière.
Si l’employeur licencie irrégulièrement le travailleur, celui-ci pourra bénéficier d’une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de rémunération.
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20. Convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, M.B., 5 mars 2002.
21. Article 20 de la CCT n° 77.
22. Loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, M.B., 24 janvier 1985.