La protection contre le licenciement
La protection contre le licenciement des délégués syndicaux (3/8)
Une protection contre le licenciement des membres des délégations syndicales a été mise en place par les articles 18 à 20 de la convention collective n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971. 8
Cette convention prévoit une protection contre le licenciement aux membres de la délégation syndicale, et non aux candidats. 9
La protection des délégués syndicaux contre le licenciement ne vaut que pendant la durée de leurs mandats.
Le délégué syndical peut toutefois être licencié pendant la durée de son mandat pour un motif grave ou pour un motif étranger à l’exercice de son mandat. Si l’employeur licencie le délégué pour un motif grave, un contrôle aura lieu à posteriori par les juridictions du travail. Si, par contre, l’employeur licencie un délégué syndical pour des motifs étrangers au mandat mais non graves, celui-ci doit respecter une procédure organisée par la convention collective. Celle-ci prévoit qu’avant de licencier, l’employeur doit informer par le biais d’une lettre recommandée la délégation et l’organisation syndicale de son intention et doit indiquer le motif étranger. 10 Ensuite, l’organisation syndicale a sept jours pour notifier à l’employeur un refus du motif invoqué. Dans cette hypothèse, la partie la plus diligente pourra soumettre le différend au bureau de conciliation de la commission paritaire. 11 Celui-ci a alors trente jours pour prendre une décision. A défaut de décision dans ce délai, l’employeur peut licencier le travailleur. Cela étant, les juridictions du travail pourront être saisies si le travailleur estime que le motif invoqué n’est pas étranger à l’exercice de son mandat. 12
Si les juridictions considèrent que le licenciement est irrégulier, le travailleur bénéficiera d’une indemnité forfaitaire équivalente à un an de rémunération.
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8. CCT n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du CNT, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, M.B., 1er juillet 1971.
9. Mons, 7 mars 1977, J.T.T., p. 234.
10. P. Brasseur et O. Rijckaert, Le comité pour la prévention et la protection au travail, éd. Kluwer, Bruxelles, 2007, p. 261.
11. C. T. Bruxelles, 21 janvier 1993, Chr.D.S., 1994, p. 400.
12. Cour du travail Liège, 26 mai 2000, J.L.M.B,. 33/2000, p. 1425.