Code des sociétés - La société anonyme
Article 468 du Code des sociétés (17/44)
"Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé.
Le titre inscrit en compte se transmet par virement de compte à compte.
Le Roi désigne par catégorie de titres les organismes de liquidation chargés d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres. Il agrée les teneurs de comptes en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité.
Le nombre des titres dématérialisés en circulation à tout moment est inscrit, par catégorie de titres, dans le registre des titres nominatifs au nom de l'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code.
L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 4.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de comptes agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu de la présente Section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à l'égard des teneurs de comptes agréés, la Banque Nationale de Belgique
1° utilise, s'agissant d'établissements de crédit, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2° utilise, s'agissant d'entreprises d'investissement, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
3° utilise, s'agissant d'organismes de compensation et de liquidation, les compétences qui lui sont attribuées par la loi.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des dispositions précitées sont d'application."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be