Code des sociétés - La société anonyme
Article 448 du Code des sociétés (11/44)
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"Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré intégralement à concurrence du minimum fixe à l'article 439.
En outre :
1° chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature doivent être libérées d'un quart;
2° les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015
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