Code des sociétés - La société anonyme
Article 45 du Code des sociétés (2/44)
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"La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be