Code des sociétés - La société anonyme
Article 541 du Code des sociétés (30/44)
"Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix.
Lorsqu'elles sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, chacune d'elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l'article 560.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be