Code des sociétés - La société anonyme
Article 547 du code des sociétés (31/44)
"Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.
Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale.
Sans préjudice de l'article 549, alinéa 1er, 1°, un tel pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be