Code des sociétés - La société anonyme
Article 558 du Code des sociétés (33/44)
"L'assemblée générale a, sauf disposition contraire, le droit d'apporter des modifications aux statuts.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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