Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

19 Novembre 2014

Code des sociétés - La société privée à responsabilité limitée

Article 2 du Code des sociétés  (2/42)

Cette page a été vue
171
fois

§ 1er. La société de droit commun, la société momentanée et la société interne ne bénéficient pas de la personnalité juridique.
  § 2. Le présent code reconnaît en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique :
  - la société en nom collectif, en abrégé SNC;
  - la société en commandite simple, en abrégé SCS;
  - la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL;
  - la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée, en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI;
  - la société anonyme, en abrégé SA;
  - la société en commandite par actions, en abrégé SCA;
  - le groupement d'intérêt économique, en abrégé GIE.
  [- la Société européenne, en abrégé SE.] 
  [- la société coopérative européenne, en abrégé : SCE.] 
  § 3. Il reconnaît en tant que société civile dotée de la personnalité juridique, la société agricole, en abrégé S. Agr.
  § 4. Les sociétés visées aux §§ 2 et 3 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68. Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 67, § 2.
  En l'absence du dépôt visé à l'alinéa 1er, une société à objet commercial qui n'est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société de droit commun et, en cas de dénomination sociale, à l'article 204."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be