Code des sociétés - La société privée à responsabilité limitée
Article 249 du Code des sociétés (23/42)
" § 1er. Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
1° à un associé;
2° au conjoint du cédant ou du testateur;
3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;
4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 211bis, les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.
Des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d'une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur du montant prévu à l'article 214, § 1er.
Si les parts sont transférées à une personne physique, suite à un décès ou entre vifs, les dispositions du paragraphe précédent et de l'article 212bis s'appliquent au cessionnaire"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be