Code des sociétés - La société privée à responsabilité limitée
Article 226 du Code des sociétés (16/42)
"L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69 :
1° le respect des conditions visées aux articles 214, 216 et 223;
2° le nombre [et la valeur nominale ou le pair comptable] des parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession;
3° la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre [et la valeur nominale ou le pair comptable] des parts émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait;
4° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs, ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
5° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
6° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 224;
7° les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;
8° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;
9° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 69, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9° et 11°."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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