Code bruxellois de l'aménagement du territoire - Le permis d'urbanisme
Article 125 du CoBAT (2/3)
"La demande peut être déposée à la maison communale. II en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.
Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport d'incidences visé à l'article 142, la commune, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Elle peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Dans les trente jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 156 se calculent à partir du trente et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés a l'alinéa 3.
Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse " sont remplacés par les mots " Dans les cas où l'avis d'administrations ou instances est requis en application du présent Code, le collège des bourgmestre et échevins adresse une demande d'avis à ces administrations ou instances en leur communiquant en annexe copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.
Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet aux organes représentés a la commission de concertation, les documents déterminés par le Gouvernement, dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.
En cas de demande de permis portant sur un bien sis dans ou à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'ordonnance du 8 février 2007 portant ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité.
Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le Collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir au collège des bourgmestre et échevins l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 5 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be