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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Code bruxellois de l'aménagement du territoire - Les infractions urbanistiques

Article 300 du CoBAT  (1/5)

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 "Constitue une infraction le fait :
  1° d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 98 et 103 sans permis préalable et les actes visés à l'article 205/1 sans déclaration urbanistique complète préalable, ou postérieurement à la péremption du permis ou de la déclaration;
  2° de poursuivre des actes et de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci;
  3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme, d'exploiter un commerce non conforme à la déclaration urbanistique visée à l'article 205/1, ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 281, à l'exception du fait de ne pas avoir réalisé les charges d'urbanisme afférentes à un permis d'urbanisme délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme;
  4° de ne pas se conformer aux dispositions prévues à l'article 194/2;
  5° de ne pas maintenir en bon état un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement en contravention aux articles 214 et 231 ou d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232;
  6° de ne pas respecter de respecter, conformément aux articles 214 et 237, les conditions particulières relatives à la conservation ou la zone de protection auxquelles est soumis le bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, faisant l'objet d'une procédure de classement ou situé dans une zone de protection ou de ne pas respecter les prescriptions réglementaires d'un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du Titre V;
  7°  pour un officier instrumentant ou toute personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, d'omettre lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure de classement, de mentionner conformément à l'article 217, les qualifications dans l'acte constatant ce transfert;
  8°  pour le propriétaire d'omettre de respecter l'obligation prescrite par les articles 212, § 2, 223, § 2 et 229, § 2 de notifier au locataire ou a l'occupant ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des travaux en contravention avec les dispositions du présent Code :
  - l'arrêté entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde;
  - l'arrêté portant inscription de son bien sur la liste de sauvegarde;
  - l'arrêté ouvrant la procédure de classement;
  - l'arrêté de classement;
  9° d'exécuter des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 243, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée a l'article 243, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;
  10°  d'entraver la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 244 à 246;
  11°  pour l'auteur de la découverte d'omettre de faire la déclaration visée à l'article 246;
  12°  pour le propriétaire ou le titulaire du permis d'omettre de faire les notifications visées aux articles 244, § 1er, alinéa 4 et § 2, alinéa 2, 245, § 3, alinéa 3 et 246 § 2, alinéa 3;
  13° de contrevenir aux dispositions du chapitre II du Titre IX relatives aux taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
  14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles 263, 264, alinéa 1er, et 269, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2. (653)
 15° pour un contrevenant, de maintenir des actes ou travaux au-delà du délai octroyé par le tribunal ou le fonctionnaire sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou pour mettre fin à la situation infractionnelle, ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement auxquels il a été condamné en application des articles 307 ou 310 ou en application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
   16° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation visés à l'article 302;
   17° de faire obstacle au droit de visite visé à l'article 301 ou de s'opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés à l'article 303."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 2 mars 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be