Code bruxellois de l'aménagement du territoire - Le permis d'urbanisme
Article 98 du CoBAT (1/3)
"§ 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :
1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien; par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° modifier la destination de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux;
modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
On entend par :
a) " utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;
b) " destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol;
6° modifier sensiblement le relief du sol;
7° déboiser;
8° abattre des arbres à haute tige;
9° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire;
10° utiliser habituellement un terrain pour :
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;
b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;
c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping;
11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.
12° modifier le nombre de logements dans une construction existante.
13° modifier de manière importante l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales, à l'exclusion des commerces de gros, ayant une surface commerciale nette (telle que définie à l'article 4/2) de plus de 400 mètres carrés.
Par " activité commerciale ", il y a lieu d'entendre aussi bien l'assortiment des biens vendus que le type ou la gamme des biens et/ou services fournis ou encore la surface exploitée, tels que ces éléments résultent notamment des autorisations délivrées antérieurement pour le commerce.
Le Gouvernement peut arrêter la liste des critères à prendre en compte pour déterminer l'importance d'une modification d'une activité commerciale.
Sans préjudice des autres faits générateurs de permis visés par le présent article, une modification ayant uniquement pour objet une extension de la surface commerciale nette inférieure à 20 %, avec un plafond de 300 mètres carrés, par rapport à la surface commerciale nette décrite dans la dernière autorisation d'implantation commerciale délivrée pour le commerce en question, en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou dans le dernier permis d'urbanisme délivré après le 1er juillet 2014, n'est pas, en soi, une modification " importante " de l'activité commerciale, à condition que, par ailleurs, l'activité commerciale existante soit maintenue.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis. Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.
Pour les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, la dispense de permis doit être confirmée sur la base d'un avis préalable de l'administration de l'équipement et des déplacements.
Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, au sens de l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dès lors que ceux-ci sont établis à l'identique de la situation précédente dans la mesure où ni le profil de la voirie, ni l'alignement des bordures ne sont modifiés. Les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique portent sur les tronçons de voiries situés au minimum entre deux carrefours ou portent sur une superficie de 1.000 mètres carrés minimum.
Le demandeur adresse une déclaration préalable au fonctionnaire délégué, reprenant un descriptif des travaux intégrant la situation sur plan avant et après les travaux, sur la base des modalités à déterminer par le Gouvernement. Simultanément, le demandeur adresse copie de cette déclaration à l'administration de l'équipement et des déplacements afin qu'elle puisse en apprécier la conformité avec le plan régional de mobilité.
Dans les quinze jours de la réception de la déclaration, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, sur la base de l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements, confirmation de la dispense de permis. Au-delà de ce délai, la dispense est confirmée.
§ 2/1. Le Gouvernement peut, pour les biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou en cours d'inscription ou de classement, arrêter, après avis de la Commission royale des monuments et des sites, une liste distincte de travaux et actes qui, en raison de leur minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial, ne requièrent pas un permis.
§ 2/2.
§ 3. Les dispositions présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.
Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes et travaux figurant sur les listes visées aux § 2 et § 2/1 ou dans un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 5 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be