Lois particulières - L'extinction du contrat d'assurance
Article 85 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (1/8)
"§ 1er. La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an. Sauf si l'une des parties s'y oppose, dans les formes prescrites à l'article 84, au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an.
Le contrat ne peut imposer d'autres délais de préavis.
Les parties peuvent cependant résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet, s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations de capitalisation ni aux contrats d'assurance maladie et d'assurance sur la vie. Toutefois, quelle que soit la durée de ces contrats, le preneur d'assurance peut les résilier chaque année, soit à la date anniversaire de la prise de cours du contrat, soit à la date de l'échéance annuelle de la prime.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.
Toutefois, les risques suivants ne peuvent pas être exclus :
- Responsabilité civile et corps de véhicules en matière de véhicules automoteurs;
- Incendie (risques simples);
- Responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée;
- Accidents corporels couverts à titre individuel;
- Assistance;
- Protection juridique.
§ 3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an."