Lois particulières - Le bail à ferme
Article 1er de la loi du 4 novembre 1969 relative aux baux à ferme (1/13)
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1° les baux de biens immeubles qui, soit dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole, à l'exclusion de la sylviculture.
Par " exploitation agricole " on entend l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente;
2° l'occupation de biens immeubles tels que prévus au paragraphe précédent au moyen de la constitution d'usufruit entre vifs par la volonté de l'homme et pour une durée déterminée.
Les dispositions du livre II, titre III, du Code civil ne s'appliquent pas au droit ainsi octroyé."