Lois particulières - Le droit bancaire
Article 3, § 1er, 5° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (1/12)
"5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article;
pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, (les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;"