Code bruxellois de l'aménagement du territoire - Le permis de lotir
Article 174 du CoBAT (5/5)
Cette page a été vue
39
fois
"Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
II peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions du Gouvernement sont motivées. Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent de l'avis émis par le Collège d'urbanisme."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 5 février 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be