L'exécution du contrat de travail - Loi du 03 juillet 1978 - Loi du 12 avril 1965 et loi du 4 août 1996
Article 23 de la loi du 12 avril 1965 (5/7)
"Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur:
1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale:
2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier;
(3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.)
4° les avances en argent faites par l'employeur;
5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur.
Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 23 janvier 2015.
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