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DROIT BELGE

LEGISLATION

17 Juin 2015

Loi particulière - L'exécution du contrat de travail

Article 17 de la loi du 3 juillet 1978  (2/5)

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"Le travailleur a l'obligation :
  1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;
  2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;
  3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci :
  a) de divulguer les secrets de fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;
  b) de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;
  4° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers;
  5° de restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez:  http://www.ejustice.just.fgov.be