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LEGISLATION

CODE CIVIL

4 Septembre 2014

Code civil - La mitoyenneté

Article 653 du Code civil  (1/7)

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"Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire."