Code civil - La mitoyenneté
Article 653 du Code civil (1/7)
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le mois dernier."Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire."