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LEGISLATION

CODE CIVIL

12 Septembre 2014

Code civil et code judiciaire - Le concubinage

Article 387bis du Code civil  (1/3)

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"Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles  1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.

Pour les éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be