Code civil - La cohabitation
Article 1475 § 2 (1/4)
"Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.
[La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be