Lois particulières - L'étendue de la garantie dans les contrats d'assurance
Article 164 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (3/3)
"§ 1er. Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat. L'assurance couvre le suicide survenu un an ou plus d'un an après la prise d'effet du contrat. La preuve du suicide incombe à l'assureur.
§ 2. Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas le décès de l'assuré :
1° lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale;
2° lorsqu'il a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 2 mars 2015.
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be