Lois particulières - Les contrats en ligne
Article 1322 du Code civil (3/5)
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le mois dernier."L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 12 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be