Lois particulières - Les contrats en ligne
Article 4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (5/5)
"§ 1er. A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.
§ 2. Nul prestataire de service de certification ne peut être contraint de demander une autorisation préalable pour exercer ses activités.
Néanmoins, les prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés établis en Belgique doivent communiquer les informations suivantes à l'Administration, soit dans le mois suivant la publication de la présente loi, soit avant le début de leurs activités :
- leur nom;
- l'adresse géographique où ils sont établis;
- les coordonnées permettant de les contacter rapidement, y compris leur adresse de courrier électronique;
- le cas échéant, leur titre professionnel et leurs références et leurs numéros d'identification (registre de commerce, T.V.A.);
- la preuve qu'une assurance a été souscrite en vue de couvrir leurs obligations visées à l'article 14.
L'Administration leur délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de leur communication.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l'usage des signatures électroniques dans le secteur public à des exigences supplémentaires éventuelles. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée. Ces exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens.
§ 4. Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, est assimilée à une signature manuscrite, qu'elle soit réalisée par une personne physique ou morale.
§ 5. Une signature électronique ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif :
- que la signature se présente sous forme électronique, ou
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié, ou
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification, ou
- qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.
§ 6. La signature du titulaire de certificat peut être matérialisée par un équivalent satisfaisant aux exigences visées à l'article 2, alinéa 2, 2°."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 12 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be