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LEGISLATION

CODE CIVIL

1 Juillet 2015

Code civil - Le droit d'hébergement

Article 432 du Code pénal  (4/4)

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"§ 1er. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : En vigueur : 01-01-2002>
  le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
  Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
  § 2. Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment l'enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. En vigueur : 01-01-2002>
  Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement sera de trois ans au moins.
  § 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant mineur soit au cours, soit à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
  § 4. Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de la transcription du divorce par consentement mutuel, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be