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LEGISLATION

CODE CIVIL

12 Septembre 2014

Code civil et code judiciaire - Le concubinage

Article 584 du Code judiciaire  (2/3)

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"Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
  Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.
  Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
  Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.
  Il peut notamment:
  1° 
  2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;
  3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés;
  4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.
  (5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie :
  1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
  2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
  3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.)"

Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.

Pour les éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be