Code civil et lois particulières - Les effets externes des contrats
Article 1121 du Code civil (2/9)
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le mois dernier."On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be