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LEGISLATION

CODE CIVIL

9 Octobre 2014

Code civil et lois particulières - Les effets externes des contrats

Article 1121 du Code civil  (2/9)

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"On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be