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LEGISLATION

CODE CIVIL

3 Novembre 2014

Loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale du preneur - Le bail de résidence principale

Article 4 de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale du preneur  (5/9)

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§ 1. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail.
  § 2. Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence principale ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
  Il peut sous-louer une partie de ce bien avec l'accord du bailleur et à condition que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale. Si le bien sous-loué est destiné à servir de résidence principale au sous-locataire, les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, dans leurs rapports respectifs, déterminés par la présente section, sous réserve des dispositions suivantes du présent paragraphe.
  La durée de la sous-location ne peut excéder celle du bail principal restant à courir.
  Le preneur doit préalablement informer le sous-locataire de sa qualité et de l'étendue de ses droits.
  Lorsque le bailleur met fin au bail principal, le preneur est tenu de notifier une copie du congé au sous-locataire au plus tard le quinzième jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal.
  Lorsque le preneur met fin anticipativement au bail principal, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au bailleur et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.
  Dans les cas visés par les deux alinéas précédents, l'article 11 n'est pas applicable.
  (§ 2bis. La sous-location est permise aux conditions visées à l'article 1717, alinéa 2, seconde phrase, du Code civil, par les personnes morales qui y sont mentionnées. Les alinéas 3 à 7 du § 2 sont applicables à cette sous-location.
  § 3. Le preneur répond seul vis-à-vis du bailleur et du sous-locataire ou du cessionnaire des conséquences qui résultent de l'inobservation des dispositions du présent article."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 5 février 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be