Lois particulières - Le droit de l'environnement
Article 10 du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (2/5)
"§ 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Sont également soumis à permis :
1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;
2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement[ou lorsqu'elle fait atteindre les seuils de capacité fixés par le Gouvernement).
Sans préjudice d'autres législations et règlements, et de l'alinéa 4 et 5 la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, la procédure d'instruction du permis est celle applicable aux établissements de classe 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement où se trouvent des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 des parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1;
Dans le cas où une étude d'incidences sur l'environnement a été imposée en application des articles D. 66, § 2 et D. 68 du livre 1er du Code de l'Environnement, la procédure d'instruction de la demande est celle applicable aux établissements de classe 1.
§ 2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre doit être consignée par l'exploitant dans un registre.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, les modifications du plan de surveillance faites par l'exploitant ainsi que celles approuvées ou apportées par l'Agence wallonne de l'air et du climat sont annexées au registre.
Conformément au chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.
Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au collège communal) de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement et à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat si la transformation ou l'extension affecte une source d'émission de gaz à effet de serre.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.
A défaut, le fonctionnaire technique annexe le nouveau plan de surveillance à l'autorisation d'émettre.
§ 3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2."