Lois particulières - Le droit de l'environnement
Article 3 du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (5/5)
"Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.
La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement peut édicter des conditions intégrales.
La classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.
La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision.
Le Gouvernement peut édicter des critères permettant au déclarant de déterminer si l'établissement en projet de classe 3 est en mesure de respecter les conditions intégrales. Si tel n'est pas le cas, l'établissement en projet passe en classe 2 et le déclarant introduit une demande de permis d'environnement en classe 2. Dans ce cas, le Gouvernement détermine les informations à joindre à la demande de permis d'environnement."