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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Le droit de l'environnement

Article D.94 du Livre 1er du Code wallon de l'environnement  (3/5)

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" Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
  1° "dommage environnemental" :
  a. les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères visés à l'article D.104.
  Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux articles 5, §§ 1er à 3, 5bis et 29, § 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou aux articles 1erter, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
  b. les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées tels que définis à l'article D.2, 47° à 50° et 68°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article D.22, § 9, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
  c. les dommages affectant les sols, à savoir toute pollution des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
  2° "dommages" : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
  3° "espèces et habitats naturels protégés" :
  a. les espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
  b. les habitats des espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les habitats naturels énumérés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les habitats naturels définis en application de l'article 25, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la même loi;
  4° "état de conservation" :
  a. "état de conservation d'un habitat naturel" : l'état de conservation de cet habitat tel que défini à l'article 1erbis, 5°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
  L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
  b. "état de conservation d'une espèce" : l'état de conservation de cette espèce tel que défini à l'article 1erbis, 9°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
  5° "eaux" : toutes les eaux définies à l'article D.2, 30°, 31°, 33°, 34° et 36° à 38°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
  6° "exploitant" : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne enregistrant ou déclarant une telle activité;
  7° "activité professionnelle" : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
  8° "émission" : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, de produits, de déchets, de préparations, de composés chimiques, d'organismes ou de micro-organismes;
  9° "menace imminente de dommage" : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
  10° "mesures préventives" : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;
  11° "mesures de réparation" : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services;
  12° "réparation primaire" : toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;
  13° "réparation complémentaire" : toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;
  14° "réparation compensatoire" : toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;
  15° "pertes intermédiaires" : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public;
  16° "ressource naturelle" : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
  17° "services et services liés à une ressource naturelle" : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
  18° "état initial" : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
  19° "régénération", y compris la "régénération naturelle" : dans le cas des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;
  20° "régénération naturelle" : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;
  21° "coûts" : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la présente partie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;
  22° "autorité compétente" : l'administration de l'environnement, à savoir le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, son ou ses délégués."