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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Le droit pénal social

Article 107 du Code pénal social  (10/14)

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" L'interdiction professionnelle et la fermeture de l'entreprise
  § 1er. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en condamnant le titulaire d'une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l'exécution des obligations sanctionnées par le présent Code, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, lui interdire, pour une durée d'un mois à trois ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, la profession susvisée.
  Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant.
  § 2. La durée de la peine prononcée en application du § 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
  Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
  § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.
  Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
  § 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau 3."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 26 février 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be