Lois particulières - Le droit pénal social
Article 21 du Code pénal social (6/14)
" Le pouvoir d'appréciation des inspecteurs sociaux
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :
1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;
2° donner des avertissements;
3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
4° prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;
4° /1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1;
4°/2. transmettre la notification écrite visée à l'article 49/2 du présent Code aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre visés aux articles 35/9 à 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 26 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be