Code civil - Code judiciaire et Code pénal - Contribution alimentaire à l'égard des enfants
Article 203 quater du Code civil (3/6)
"§ 1er. La contribution alimentaire déterminée en vertu de l'article 203, § 1er, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.
Le tribunal peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation.
§ 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le tribunal peut, à la demande d'une des parties, décider de l'augmentation de plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be