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LEGISLATION

CODE CIVIL

20 Septembre 2014

Code civil - Code judiciaire et Code pénal - Contribution alimentaire à l'égard des enfants

Article 391bis du Code pénal  (4/6)

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"Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.
  (Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, (...) 336 et (et 353-14 du Code civil) et des articles 1288, 3° et 4°, (...) du Code judiciaire.)
  Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et  1253ter/5 et 6, (...) du Code judiciaire) lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel.
  Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et  1253ter/5 et 6, (...) du Code judiciaire) s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.
  Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe qui, condamné à une obligation d'aliment, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre.
  (Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage cause par ce fait)).
  En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.
En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.

Pour les éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be