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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Juin 2015

Code civil - l'état des personnes

Article 335§1 du code civil  (2/8)

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"§ 1er. L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père".

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be