Code civil - l'état des personnes
Article 492/1 du code civil (6/8)
"§ 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
1° de choisir sa résidence;
2° de consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146;
3° d'intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 et de se défendre contre une telle action;
4° d'introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l'article 229, et de se défendre contre une telle demande;
5° d'introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;
6° d'introduire une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis et de se défendre contre une telle demande;
7° de reconnaître un enfant conformément à [2 l'article 328]2;
8° d'exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre Ier, titre VII;
9° d'exercer l'autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du mineur [2 et les prérogatives parentales]2;
10° de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er et d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;
11° le cas échéant, de faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;
12° d'exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
13° d'exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse;
14° d'adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à l'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;
15° d'exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
16° de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l'article 6 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;
17° de consentir à un prélèvement d'organes, visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
18° d'exercer le droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
[2 19° de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes, visé à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.]2
[2 L'incapacité d'exercer l'autorité parentale visée à l'alinéa 3, 9°, entraîne l'incapacité d'exercer l'administration légale visée au § 2, alinéa 3, 17°.]2
§ 2. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens décide, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d'actes en rapport avec les biens que celle-ci est incapable d'accomplir.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée est capable pour tous les actes en rapport avec les biens.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
1° d'aliéner ses biens;
2° de contracter un emprunt;
3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d'autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans;
5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter;
6° d'accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° d'ester en justice en demandant ou en défendant;
8° de conclure un pacte d'indivision;
9° d'acheter un bien immeuble;
10° de transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
11° de continuer un commerce;
12° d'acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
13° de disposer par donation entre vifs;
14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;
[2 14/1° de conclure ou modifier une convention visée à l'article 1478, alinéa 4;]2
15° de rédiger ou révoquer un testament;
16° de poser des actes de gestion journalière;
17° d'exercer l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX.
Le cas échéant, le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière visés à l'alinéa 3, 16° .
§ 3. Si le juge de paix ordonne à la fois une mesure de protection judiciaire de la personne et une mesure de protection judiciaire des biens, il détermine dans deux parties distinctes de son ordonnance les actes en rapport avec la personne et les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d'accomplir.]1
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(1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 42, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)2014-04-25/23, art. 187, 062; En vigueur : 01-09-2014>."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be