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LEGISLATION

CODE CIVIL

30 Aout 2014

Code civil et code judiciaire - Divorce

Article 1288 du Code judiciaire  (8/8)

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"Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant :
  1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;
  2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé  à l'article 374, § 1er, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne (les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés), tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce;
  3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;)
  4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) En vigueur : 01-10-1994>
  ((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.)
 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er, 4°, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015.

Pour les éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be/