La déchéance de l'autorité parentale - Code civil et loi du 8 avril 1965
Article 58 de la loi du 8 avril 1965 (2/3)
"Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, (52quater, alinéa 9), et 53, alinéa 3).
Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.
Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be