La déchéance de l'autorité parentale - Code civil et loi du 8 avril 1965
Article 63 de la loi du 8 avril 1965 (3/3)
"Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.
Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.
Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.
Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.
Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.
La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. "
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez :http://www.ejustice.just.fgov.be