Loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale du preneur - Les aspects financiers du bail de résidence principa
Article 257 du CIR 92 (6/7)
"Sur la demande de l'intéressé, il est accordé:
1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement
occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers
sis en Belgique ne dépasse pas 745 EUR.
Cette réduction est portée à 50 pct pour une période de 5 ans prenant cours la première
année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation
que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à
la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière;
2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand
invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur
les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, ou par une personne handicapée au
sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°.
Cette réduction est égale à 20 pct pour un grand invalide et à 10 pct pour une personne
handicapée;
3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une
famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article
135, alinéa 1er.
Cette réduction est égale à 10 pct pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 pct
pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint.
Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou
disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore
en vie;
4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le
revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 5 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://ccff02.minfin.fgov.be