Code de commerce - Droit commercial général
Article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (31/32)
"Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées seront transcrits sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.
Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant neuf années ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.
Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à l'article 595, alinéa 2 du code civil.
Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes visés à l'alinéa 1er, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que ces actes à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant :
1° en demandent la transcription par application de la présente disposition;
2° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;
3° en mentionnent la référence dans cette base de données."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
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